DEC 25696 de 20/10/1948 - DECRETO. MANDA EXECUTAR OS ATOS FIRMADOS EM MONTREAL, A 09/10/1946, POR OCASIÃO DA VIGESIMA NONA SESSÃO DA CONFERENCIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

DECRETO nº 25.696, de 20 de outubro de 1948.

Manda executar os Atos firmados em Montreal, a 9 de outubro de 1946, por ocasião da 29.ª Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL:

TENDO o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo número 5, de 26 de agôsto de 1947, o Instrumento para a Emenda da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 1946 e a Convenção sôbre a Revisão dos Artigos Finais, 1946, firmados pelo Brasil e diversos países, em Montreal, a 9 de outubro de 1946, ocasião da 29.ª Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho; e havendo sido depositado junto à mencionada Organização, a 13 de abril de 1948, o instrumento brasileiro de ratificação dos referidos Atos:

Decreta que os mesmos, apensos por cópia ao presente decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como nêles se contém.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1948, 127º da Independência e 60º da República.

eurico g. Dutra

Hildebrando Accioly

EURICO GASPAR DUTRA, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL:

Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem, que, por ocasião da Vigésima Nona Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Montreal, foram adotados, a 9 de outubro de 1946, um “Instrumento para a Emenda da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 1946”, e uma “Convenção sôbre a Revisão dos Artigos Finais, 1946”, firmados pelo Brasil, e do teor seguinte:

INSTRUMENT POUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant reunie, le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l’ordre du jour de la session,

adopte, ce neuvième jour d’octobre mil neuf cent quarante-six. l’instrument ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, instrument qui sera denommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946:

Article 1

A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de l’annexe au présent instrument, aura effet dans la forme amendée que figure à la deuxième colonne de ladite annexe.

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau internationale du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifié conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internatinale du Travail.

Article 3

1 - Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travil, qui en informera les Membres de l’Organisation.

2 - Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constituition de l’Organisation internationale du Travail.

3 - Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats signataires de la Charte des Nations Unies.

ANNEXXE

CONSTITUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

texte amendé

PRÉAMBULE

Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la tixation d’une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d’oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents, résultant du travail, la protection des enfaits, des adolescents et des femmes, les pension de vieillesse et d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger, l’affirmation du principe “à travail égal, salaire égal”, líaffirmation du principe de la liberté syndicale, l’organisation de l’enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable, et en vue d’atteindre les buts énoncés dans se préambule, approuvent la présent Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

chapitre premier

ORGANISATION

Article 1

1 - Il est fondé une organisation permanente chargée de travalier à la réalisation du programme exposé dans le préambule de la présent Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail qui a été adptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la présente Constitution.

2 - Les Membres de l’Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l’Organisation au 1er. Novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3 - Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l’Assemblé générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l’Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

4 - La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l’Organisation à la majorité deus deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l’Organisation.

5 - Aucun Membre de l’Organisation internationale du Travail ne pourra s’en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur générale, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations finacières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu’un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n’affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.

6 - Au cas où un Etat aurait cessé d’être Membre de l’Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Article 2

L’ Organisation permanente comprendra:

  1. une Conférence générale des représentants des Membres;

  2. un Conseil d’administration composé comme il est dit à l’article 7;

  3. un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d’administration.

    Article 3

    1 - La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au meins, une fois par ane. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, dont deux seront les délégués du gouvernement et don les deux autres représenteront respectivement, d’une part, les employurs, d’autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

    2 - Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus chacune des matières distinctes inscrites à l’odre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécilament des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques dêvra être une femme.

    4 - Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra désigner comme conseiller tecniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégues:

  4. des personnes désignées par lui comme représentantes d’un terrioire pour certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire;

  5. des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes.

    1 - S’ll s’agit d’un territoire placés sous l’autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres.

    2 - Les Membres s’engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernentaux d’accord...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT